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Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)

Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)


Art. 12. - L’article A. 441-4 est ainsi rédigé :
« Art. A. 441-4. - La provision mathématique théorique mentionnée à l’article R. 441-21 doit être calculée d’après un taux d’intérêt au plus égal à 75 p. I00 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir en outre excéder 4,5 p. I00, et d’après une des tables de mortalité prévues au 2° de l’article A. 335-1. Cette provision ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’utilisation des tables visées au premier tiret du 2o de l’article A. 335-1. »