Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Art. 12. - L’article A. 441-4 est ainsi rédigé :
« Art. A. 441-4. - La provision mathématique théorique mentionnée à l’article R. 441-21 doit être calculée d’après un taux d’intérêt au plus égal à 75 p. I00 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir en outre excéder 4,5 p. I00, et d’après une des tables de mortalité prévues au 2° de l’article A. 335-1. Cette provision ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’utilisation des tables visées au premier tiret du 2o de l’article A. 335-1. »