Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 85
1. Les Parties contractantes s'engagent à soumettre à une obligation d'autorisation les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à déclaration et celles qui en font le commerce. L'autorisation pour les armes à feu soumises à autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties contractantes soumettent les personnes qui fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.
2. Les Parties contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient pourvues durablement d'un numéro d'ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.
3. Les Parties contractantes prévoient l'obligation pour les fabricants et les marchands d'enregistrer toutes les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu, leur origine et leur acquéreur.
4. Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que le numéro d'identification et la marque apposée sur l'arme à feu soient repris sur l'autorisation délivrée à son détenteur.