Article (Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993    relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de    1995)
 Art. 7. -  Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter     les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note     moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales     de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux     disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites     du premier groupe, à l'exception du français dont l'épreuve de contrôle ne     porte que sur l'épreuve orale du premier groupe.
      Les épreuves pratiques du premier groupe des séries Sciences médico-sociales     (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et     technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies tertiaires     (S.T.T.) ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.
      La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que     celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
      Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième     groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.