Article (Arrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)
Art. 7. - Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l’Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.
Pour les élèves issus des concours internes, l’une des périodes de stage doit nécessairement se dérouler dans un milieu administratif différent de leur administration d’origine.
Les périodes de stage ont pour objet, d’une part, l’insertion des élèves dans le milieu administratif et, d’autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l’institut régional d’administration.
Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.
A l’issue de chaque période, l’élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu’il en a tirées.
Le chef de service auprès duquel la période de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l’institut régional d’administration son avis sur l’élève sous forme d’appréciation détaillée.
Au vu de ces avis, le directeur de l’institut régional d’administration attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.