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Article (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze années de services effectifs exigés par le 1o de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.