Art. 2. - Les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans le territoire d'outre-mer concerné, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées ou condamnées peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.