Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 52. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1465 A ainsi rédigé:
« Art. 1465 A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du 1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe professionnelle.
Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants:
« - le déclin de la population totale;
« - le déclin de la population active;
« - un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.
« Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.
« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465,
l'imposition est établie au profit de l'Etat. » II. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé:
« I bis. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1995, dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-12 du code des communes, sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
« Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure. » 2o Le II est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: « Pour bénéficier de l'exonération » sont remplacés par les mots: « Pour bénéficier des exonérations prévues aux I et I bis ».
b) Au deuxième alinéa, les mots: « exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I » sont remplacés par les mots: « exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ou 1465 A et de celles prévues soit au I, soit au I bis ».
c) Au troisième alinéa, les mots: « Pour l'application du I » sont remplacés par les mots: « Pour l'application des I et I bis ».
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.
Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.