Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 88. - I. - 1o Après l'article 24 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé:
« Art. 24-1. - Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 214-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. » 2o Au premier alinéa de l'article 25 de la même loi, les mots: « de l'article précédent » sont remplacés par les mots: « de l'article 24 ».
II. - Le titre V du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi rédigé:
« TITRE V
« Dispositions relatives aux salariés
à temps partiel
« Art. L. 50. - Lorsque le contrat d'engagement du marin est un contrat de travail à temps partiel au sens des dispositions de l'article 24-1 du code du travail maritime, le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 42 est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.
« Art. L. 51. - La période d'exécution du contrat de travail à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée pour la constitution du droit aux pensions prévues par le présent code. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail. » III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions, qui sont mises en oeuvre pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.