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Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)

Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)

Art. 7. - L'article 6 ter du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 6 ter. - Pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins d'appellation "Muscadet de Sèvre et Maine" doivent répondre aux dispositions suivantes:
« Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
« Les vins à appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" accompagnée de la mention "sur lie" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique.
« En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" et en appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" avec la mention "sur lie", les demandes de certificat d'agrément prévues par le décret du 19 octobre 1974 précité pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
« La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet". Dans ce cas, la demande de certificat d'agrément en application d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" avec la mention "sur lie" prévue par le décret du 19 octobre 1974 précité doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant:
« - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
« - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies; « - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
« - le total des volumes présentés à l'agrément avec la mention "sur lie". « Les vins susceptibles de bénéficier de la mention "sur lie" ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 6 bis au plus tôt qu'au 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
« Le certificat d'agrément et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 bis ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins devront être embouteillés dans les chais de vinification uniquement dans les période suivantes:
« - du 1er mars au 30 juin pour la première période d'embouteillage;
« - du 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période d'embouteillage. « Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
« Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention "sur lie" doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
« Les dimensions des caractères de la mention "sur lie" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation. »