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Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Art. 19. - Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la culture, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable.
Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre:
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions;
2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;
3o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable;
4o Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration,
prendre en accord avec le contrôleur financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption;
5o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
6o Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours;
7o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement.