Article (Arrêté du 5 juillet 1993 habilitant le ministre de l'éducation nationale à instituer des régies d'avances auprès des rectorats d'académie et des services de l'académie de Paris)
Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les arrêtés mentionnés à l’article 1er, dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.