Article (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)
Art. 3. - Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.