Articles

Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs)

Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs)

Art. 1er. - En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire,
vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant:
1. De 7 000 F pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés;
2. De 7 000 F pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.