Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs)
Art. 1er. - En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire,
vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant:
1. De 7 000 F pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés;
2. De 7 000 F pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.