Article (Arrêté du 25 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 est remplacé par le texte suivant:
« La preuve de la visite technique est constituée par les mentions apposées conformément aux dispositions de l'article 9 sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion d'autres documents, ou, à défaut,
l'un des documents suivants:
« - le récépissé prévu à l'article 10;
« - une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé;
« - le rapport de contrôle. »