Article (Arrêté du 7 avril 1995 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations)
Art. 4. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
1o La liste des agents visés au premier alinéa de l'article précédent est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, par l'administration. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
2o Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
3o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation et la mention « Elections à la commission administrative paritaire no ..... ».
Il place enfin cette enveloppe dans une troisième enveloppe qu'il cachette et qu'il adresse au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.
Si plusieurs électeurs sont groupés dans un service de l'établissement ne comportant pas de bureau ou de section de vote, ils remettent la troisième enveloppe au responsable dudit service qui adresse au président du bureau de vote dont dépendent les électeurs concernés, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis accompagnés d'un procès-verbal.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au responsable du service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.