Article (Décret no 95-790 du 16 juin 1995 modifiant le code des communes et relatif aux sections de communes)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 151-5 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. »