Art. 35. - Après l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« De la commission consultative du parquet
« Art. 36-1. - Il est institué une commission consultative du parquet commune aux magistrats du parquet et aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
« Cette commission est chargée de donner un avis sur les propositions de nominations à l'ensemble des emplois du parquet formulées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exception de l'emploi de procureur général près la Cour de cassation et des emplois de procureur général près une cour d'appel.
« Art. 36-2. - La commission consultative du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président :
« I. - En qualité de représentants du garde des sceaux, ministre de la justice :
« Le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, le sous-directeur chargé de la magistrature, l'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur chargé des affaires criminelles et les trois directeurs les plus anciens parmi les autres directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice, ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
« II. - En qualité de représentants des magistrats du parquet :
« 1° Un avocat général à la Cour de cassation élu par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant au parquet de ladite cour ;
« 2° Cinq magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison d'un magistrat placé hors hiérarchie et n'appartenant pas à la Cour de cassation, de deux magistrats du premier grade appartenant respectivement au second et au premier groupe et de deux magistrats du second grade, élus en leur sein par les membres de la commission de discipline du parquet prévue à l'article 60.
« Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au II ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
« Art. 36-3. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants élus de la commission consultative du parquet visés au II de l'article 36-2 est de quatre ans.
« Lorsque le siège de l'un des membres visés au II de l'article 36-2 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission, ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« Art. 36-4. - Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission consultative du parquet, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]
« Art. 36-5. - La commission consultative du parquet examine les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, qui lui sont transmises avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Les dossiers des candidats sont tenus à sa disposition.
« La commission peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à un emploi des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
« Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné. »