Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
Art. 1er. - Les entreprises visées à l’article 6 du décret du 7 décembre 1992 susvisé sont les entreprises qui bénéficient :
- d’une certification par tierce partie,
ou
- d’une qualification professionnelle dont le règlement technique impose à leurs bénéficiaires des contraintes propres à répondre aux exigences de ce décret.
La liste des ces organismes de certification et de qualification professionnelle est jointe en annexe.
Lors de leur inscription prévue à l’article 4 du décret du 7 décembre 1992 susvisé, les entreprises joignent le certificat de leur système qualité ou leur attestation de qualification.