Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 32. - A l’issue de la formation, deux listes sont établies :
La première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions définies à l’article précédent ;
La seconde comprend les élèves n’ayant pas rempli les conditions définies à l’article 31 et qui peuvent être exceptionnellement admis par la commission de suivi à renouveler leur scolarité.
Le sous-directeur de la formation de la police, sur proposition de la commission prévue à l’article 29, décide soit leur inscription sur la première liste, soit à titre exceptionnel le renouvellement de toute ou partie de la scolarité, soit la mise à fin de scolarité.