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Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)

Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)


Art. 32. - A l’issue de la formation, deux listes sont établies :
La première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions définies à l’article précédent ;
La seconde comprend les élèves n’ayant pas rempli les conditions définies à l’article 31 et qui peuvent être exceptionnellement admis par la commission de suivi à renouveler leur scolarité.
Le sous-directeur de la formation de la police, sur proposition de la commission prévue à l’article 29, décide soit leur inscription sur la première liste, soit à titre exceptionnel le renouvellement de toute ou partie de la scolarité, soit la mise à fin de scolarité.