Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 3. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit communication de toute décision et de toute information susceptible d’engendrer ou de faire apparaître une modification de l’équilibre financier de l’établissement. Il a accès à tous les documents se rapportant à son activité économique et financière, en particulier à la comptabilité.