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Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 7. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture.
Ce cahier des charges fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement.
Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE