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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Paragraphe 2


Conditions d'accès dans les lieux de détention


Article D.N.C. 277


Sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 229 à D.N.C. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter l'établissement qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée, après avis du procureur général, par le chef de l'établissement ou le haut-commissaire de la République.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du haut-commissaire de la République après avis du procureur général. Il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.