Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 114
      Après déduction des versements prévus aux articles D.N.C. 111, D.N.C. 112,
     D.N.C. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en     disposer dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 323, D.N.C. 330 et     D.N.C. 331.
      La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut     toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve     que celles-ci n'excèdent par le quart de la rémunération principale.