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Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Art. 14. - Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire:
- «territoire» au lieu de «département»;
- «représentant de l'Etat» et «services du représentant de l'Etat» au lieu de «préfet» et de «préfecture».