Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 3
Contrôle des opérations immobilières
Paragraphe 1
Consultation du service chargé des évaluations immobilières
Art. L.221-8. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par:
1o L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires; 2o Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
Art. L.221-9. - Les projets d'opérations immobiblières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par:
1o La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, leurs établissements publics, leurs offices et leurs concessionnaires;
2o Les sociétés dans lesquelles les personnes morales mentionnées au 1o détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
Art. L.221-10. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent:
1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce;
2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
Art. L.221-11. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
Art. L.221-12. - Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.