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Article (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Art. 4. - Dans le cadre des directives du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional:
1o Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
2o Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail; à ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions;
3o Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.
Pour l'exercice de ces compétences, le directeur régional peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.