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Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 26. - Lorsque le caractère particulier des missions l'exige,
l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier; elle peut être renouvelée. La liste de ces services ainsi que la durée d'affectation et les modalités du contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il peut être fixé une durée minimale dans la première affectation et lors d'un changement de grade.