Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 6. - La proportion des emplois pourvus par voie de concours externe,
qui est au minimum égale à 50 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, est fixée par le statut particulier de chaque corps.