Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 6. - Le paragraphe 1.1 de l'article 211-1.03 est modifié comme suit:
« 1.1. Soit par une expérience de stabilité propre au navire examiné.
« Les modalités de l'expérience de stabilité des navires de charge et à passagers de jauge brute inférieure à 500 sont édictées respectivement dans les articles 222-2.08 et 223-3.08. »