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Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 25. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du décret du 2 octobre 1967 précité la section IV ci-après:

«Section IV


«Nomination à un office créé d'un associé

qui se retire pour cause de mésentente


«Art. 89-1. - Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
«Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
«A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
«Art. 89-2. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
«Art. 89-3. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
«Art. 89-4. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.
«Art. 89-5. - L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
«Art. 89-6. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.»