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Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Art. 8. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier-chef et brigadier et de sous-brigadier et gardien de la paix pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix.