Article (Arrêté du 25 juin 1992 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)
Art. 1er. - L'article 19 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 19. - Nombre. - Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir: soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, soit, dans le cas d'un autocar de faible capacité ou autobus de faible capacité, une double porte de service.
«Pour la suite du présent article et du suivant, une double porte de service comptera pour deux portes de service et une fenêtre de secours double, pour deux fenêtres de secours.
«Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d'évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 15 (non compris le conducteur); ce nombre est majoré d'une unité par tranche entamée de quinze places supplémentaires.
«Dans le cas de véhicules articulés, chaque tronçon rigide du véhicule sera traité comme un véhicule séparé pour le calcul du nombre minimal d'issues à prévoir. Il sera déterminé un nombre de voyageurs pour le tronçon situé en avant et un nombre de voyageurs pour le tronçon situé en arrière du plan d'articulation, les voyageurs transportés, le cas échéant, sur la section articulée pouvant être affectés à l'un ou l'autre tronçon, ou par moitié à chacun d'entre eux, au choix du constructeur.
«De plus, tout autocar articulé doit avoir dans le premier tronçon au moins deux portes distinctes, à savoir: soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service. Le deuxième tronçon doit avoir au moins une porte de service si le nombre de places de ce tronçon est inférieur ou égal à 60. Si le nombre de places du deuxième tronçon est supérieur à 60,
celui-ci doit avoir au moins deux portes, à savoir: soit une porte de service et une porte de secours, soit une double porte de service.
«Dans le cas des autobus, le nombre minimal de portes de service doit être le suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 16/07/1992
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