Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 31. - Le 2o du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.»