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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 77. - Au début de la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité sont insérés les articles 103-2 et 103-3 ainsi rédigés:

« Art. 103-2. - Le délai de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l'article 81 de ladite loi. A peine d'irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.
« Au terme de ce délai, aucune modification n'est recevable.
L'administrateur procède alors, par tous moyens, à l'information sur le contenu définitif des offres, prévue au dernier alinéa de l'article 83 précité. Cette information est également transmise au juge-commissaire et au procureur de la République.
« En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 et du premier alinéa ci-dessus, un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.

« Art. 103-3. - Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Il établit l'ordre conformément aux articles 140 à 150 ci-après:

« Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds; les dispositions de l'article 151-1 ci-après sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire. »