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Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Art. 17. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes:
1o Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, alinéa 4, du présent décret;
2o Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session.
Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.