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Article (Arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur)

Article (Arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur)

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites,
et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.
La note obtenue à l'épreuve orale facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 7 et, pour l'ensemble des épreuves (écrites, orales et pratiques), un total d'au moins 170 points.