Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 7. - Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3o de l'article R. 313-9, au I de l'article R.
313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 30000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4, R. 322-1 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.