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Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)


Art. 2. - Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées.
Les candidats au baccalauréat ayant redoublé la classe de première conservent la meilleure des notes qu’ils ont obtenues à chacune des épreuves anticipées de la session de l’examen ou de la session précédente.