Article (Décret no 92-288 du 27 mars 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.