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Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre)

Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre)


Art. 10. - L’établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l’article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu’au travers d’un équipement de l’infrastructure fixe du réseau de l’exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l’exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l’exploitant et l’exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications.