Art. 10. - A. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
I. - Après le 8° de l’article 33, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l’article 52-1. »
II. - Au chapitre Ier du titre IV, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Tout établissement de crédit agréé en France adhère à un système de garantie destiné à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Toutefois, les établissements affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article 20 sont réputés satisfaire à l’obligation de garantie dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l’indisponibilité des fonds est constatée par la commission bancaire, lorsqu’un établissement ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu’il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
« Le comité de la réglementation bancaire fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment la nature des fonds concernés, le montant minimum du plafond d’indemnisation par déposant, les modalités et le délai d’indemnisation ainsi que les règles relatives à l’information obligatoire de la clientèle. Il précise également les conditions d’adhésion à un système de garantie ainsi que les conditions d’exclusion des établissements, exclusion qui peut entraîner le retrait de leur agrément et n’affecte pas la couverture des dépôts effectués avant la date à laquelle ladite exclusion prend effet. Il détermine les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de l’équivalence des systèmes mis en place par les organes centraux.
« Le comité de la réglementation bancaire arrête, par des décisions soumises à l’homologation du ministre chargé de l’économie et publiées au Journal officiel de la République française, la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions qui résultent du présent article et des systèmes reconnus équivalents. »
III. - Au chapitre III du titre VII, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-1. - Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d’origine, les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d’adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.
« Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l’étendue de la couverture proposée par les succursales en France d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d’un système de garantie de leur pays d’origine ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France. »
IV. - L’article 31-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des établissements de crédit peut également transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l’article 52-1 des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les renseignements ainsi transmis sont couverts par la règle de secret professionnel édictée au premier alinéa. »
V. - L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission bancaire peut également transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l’article 52-1 des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les renseignements ainsi transmis sont couverts par la règle de secret professionnel édictée au premier alinéa. »
B. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1995.