Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 17. - Tout agent de l'établissement qui est astreint à un cycle ou à un stage de formation initiale d'une durée supérieure à six mois s'engage à servir l'établissement pendant au moins cinq ans.
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Il est astreint au même versement en cas de licenciement pendant cette période de cinq ans, si cette mesure lui est imputable.