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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 112. - Tout projet soumis à l'avis de la commission visée à l'article 110 doit être assorti d'un rapport de présentation qui rappelle la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, expose l'économie générale du marché, son déroulement prévu, motive le choix de la procédure de passation du marché et justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, le prix retenu et le déroulement des négociations avec le titulaire dans le cas d'un marché négocié.