Article (Arrêté du 16 décembre 1996 fixant l'organisation et le programme du concours externe de recrutement des élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Art. 8. - Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient prévu aux articles 6 et 9 du présent arrêté. Pour l'épreuve facultative de langue, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission. Pour cette épreuve, les candidats auront le choix parmi les langues suivantes :
allemand, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.