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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 54. - Certificats d'agrément des emballages et GRV conformes à l'appendice A.5 ou à l'appendice A.6 :
Les agréments des types de construction d'emballages et GRV destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (3o et 4o seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des marginaux 3550 et 3650, paragraphe (1), doivent faire l'objet de certificats conformes à l'un des modèles figurant à l'appendice C.9 du présent arrêté.
Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.
Par ailleurs, les agréments des types de construction d'emballages et GRV destinés au transport des matières citées ci-dessus, conformes aux dispositions du présent arrêté, mais délivrés avant le 1er mars 1994, doivent faire l'objet d'un renouvellement avant le 31 décembre 1998 avec établissement de certificats conformes à l'un des modèles figurant à l'appendice C.9.