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Article (Décret no 95-805 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1))

Article (Décret no 95-805 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1))

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
« L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 29 août 1983. Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
« Vu la Convention du 25 avril 1956 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin;
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit: