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Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))

Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))

« Article 20 A

« Non-discrimination


« 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat ne sont soumises dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l'un des deux Etats.
« 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
« 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
« 4. Dans le présent article, le terme "imposition" désigne les impôts auxquels s'applique la présente Convention. »