Article (Arrêté du 3 août 1994 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général dans les brevets d'études professionnelles)
Art. 3. - Une évaluation de la « vie sociale et professionnelle » est introduite dans le domaine professionnel des brevets d'études professionnelles. Elle se déroule selon les modalités définies en annexe,
dans le cadre de l'épreuve pratique sous la forme:
- d'un contrôle en cours de formation pour les candidats issus d'un établissement d'enseignement public, privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur;
- d'une évaluation ponctuelle terminale pour les autres candidats.
La note est affectée du coefficient 1 s'ajoutant au coefficient de l'épreuve pratique.
A titre transitoire, les candidats postulant un brevet d'études professionnelles dont les conditions de délivrance ont été définies antérieurement aux dispositions du décret du 19 février 1992 susvisé subissent cette évaluation sous forme ponctuelle terminale dans le cadre de l'épreuve pratique ayant le coefficient le plus élevé. Dans ce cas la note attribuée est affectée du coefficient 1 s'ajoutant au coefficient de cette épreuve pratique.