Article (Arrêté du 6 mars 1995 relatif à l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmière en chef ou infirmier en chef du ministère de la défense)
Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale indiquée à l'article 2 ci-dessus, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats retenus; cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.