Article (Décret no 94-750 du 30 août 1994 modifiant le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés)
Art. 2. - Il est inséré dans le même décret les articles 6-1 et 6-2 suivants:
« Art. 6-1. - Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire; elles doivent dans ce cas tenir un journal de banque et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.
« Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée au 6o de l'article 7 ci-dessous.
« Art. 6-2. - Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au deuxième alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
« Les personnes susvisées tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives. »